163.Une société de développement commercial des artères commerciales créée en application des dispositions abrogées par l’article 161 subsiste, est réputée avoir été créée en vertu du présent règlement et est une société de développement commercial.
163.Une société d’initiative et de développement des artères commerciales créée en application des dispositions abrogées par l’article 161 subsiste, est réputée avoir été créée en vertu du présent règlement et est une société d’initiative et de développement.